Le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 contenant le Code pénal, présenté lundi devant la commission des affaires juridiques et administratives, des libertés et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale populaire, par le ministre de la Justice et Gardien des Sceaux, M Lotfi Boujemaa prévoit l’établissement de la peine de mort pour les auteurs d’incendies criminels et d’enlèvements d’enfants.

L’exposé des motifs indique que la gravité des incendies criminels atteint le niveau de « crime organisé », et constitue « une menace directe pour la sécurité et  l’ordre publics » avec une évolution alarmante des méthodes utilisées qui provoquent des feux de forêts « aux conséquences désastreuses » en termes « de vies humaines, de végétation, d’équilibre écologique, de biodiversité ou d’économie nationale ».

Il a été également souligné que le fait de cibler les biens environnementaux et économiques du pays, parfois à la demande de puissances étrangères, constitue « un exemple clair de trahison et d’atteinte à l’intégrité du territoire national ».

Le projet de loi, qui propose des peines plus sévères pour les crimes susmentionnés, incarne « la ferme volonté politique des plus hautes autorités du pays de lutter rigoureusement contre ces différents phénomènes criminels » afin de parvenir « à une dissuasion générale et spécifique » et de protéger « notre pays contre ce crime grave », précisent leurs auteurs.

Dans ce contexte, le texte stipule que la peine de mort sera appliquée pour quiconque « met délibérément le feu à des forêts, des fourrés, des champs cultivés ou non cultivés, des arbres, des sections d’arbres ou du bois placé en piles ou sous forme de cubes situés dans les forêts », conformément à l’article 395.

Il indique également dans son article 291 la peine capitale pour « quiconque enlève un enfant par quelque moyen que ce soit et/ou le torture et/ou l’agresse sexuellement et/ou le maltraite, indépendamment de toute autre peine prévue par la législation en vigueur ». 

Et de conclure que « toute personne reconnue coupable d’avoir commis l’un des actes criminels visés au présent article ne pourra bénéficier des circonstances atténuantes prévues par la présente loi ».

Amale Hoummati